Violences basées sur le genre facilitées par la technologie

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Les violences basées sur le genre facilitées par la technologie (VBGFT, également désignées « violences digitales », « cyberviolences », « violences dans les environnements numériques », etc.) désignent « tout acte qui est commis, facilité, aggravé ou amplifié par l’utilisation des technologies de l’information et des communications ou d’autres outils numériques, et qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des préjudices physiques, sexuels, psychologiques, sociaux, politiques ou économiques, ou d’autres atteintes aux droits et aux libertés » [1].

Formes spécifiques de Violences basées sur le genre (VBG), ces violences sont intrinsèquement liées aux violences perpétrées en dehors de l’environnement numérique. Elles en sont l’antécédent, le prolongement ou se manifestent de façon parallèle en se renforçant mutuellement. Elles reposent sur les mêmes dynamiques structurelles de discrimination, d’inégalités, de domination et de rapports de pouvoir. La nature numérique de telles violences leur confère des caractéristiques spécifiques qui les rendent d’autant plus destructrices : anonymat, distance, accessibilité, diffusion rapide et massive, automatisation, caractère collectif, persistance dans le temps ainsi que, à l’instar des formes de violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) hors environnement numérique, normalisation et impunité [2].

L’ampleur et la gravité de ces violences ont progressivement été reconnues aux niveaux international et régional. Elles sont explicitement mentionnées dans la Recommandation générale no 35 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW) (2017) [3] et ont fait l’objet, ces dernières années, de nombreux rapports, campagnes de sensibilisation, efforts normatifs et développement de stratégies – notamment dans le cadre onusien [4]. Au niveau régional, plusieurs initiatives ont vu le jour et constituent aujourd’hui des instruments clés pour comprendre, définir, contextualiser, sensibiliser et répondre aux VBGFT.

Au niveau européen, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), bien qu’adoptée en 2011 avant l’essor massif de certaines formes de violences facilitées par la technologie, est aujourd’hui interprétée comme couvrant également les violences commises au moyen des technologies numériques grâce à l’adoption récente d’instruments complémentaires et interprétatifs. En particulier : la Recommandation générale no 1 sur la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes (2021) et la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’obligation de rendre des comptes en matière de violence à l’égard des femmes et des filles facilitée par la technologie (2026). Ces instruments mettent en avant la préoccupation des États du fait que cette forme de violence « est de plus en plus répandue en raison du développement rapide de la technologie, y compris de l’intelligence artificielle, de son utilisation généralisée, et des modèles économiques qui contribuent à sa prolifération » [5]. Ils définissent, identifient et abordent « la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes », en particulier les « actes commis en ligne ou facilités par la technologie » [6].

Au niveau interaméricain, une importante initiative normative régionale a conduit à l’adoption, en décembre 2025, de la Loi modèle interaméricaine sur les violences numériques contre les femmes (Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres, « Loi modèle interaméricaine »), visant à accompagner les États dans l’élaboration de cadres juridiques adaptés aux nouvelles formes de VBG facilitées par la technologie. Cet instrument, reflétant les principes fondamentaux de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence la femme (Convention de Belém do Pará), souligne que « l’accélération technologique, la numérisation croissante de la vie quotidienne, la concentration du pouvoir entre les mains de plateformes privées transnationales et d’autres intermédiaires d’Internet, ainsi que l’usage instrumental des technologies pour surveiller, contrôler, exposer, harceler, réduire au silence ou nuire aux femmes, reproduisent, amplifient et perpétuent souvent des schémas structurels de violence fondée sur le genre, sans reconnaître de frontières géographiques et en générant/causant des dommages immédiats et irréparables. » [7]

La Loi modèle interaméricaine précise également que « les mêmes violences historiques exercées contre les femmes – y compris les violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, politiques, entre autres – ont trouvé de nouvelles formes d’expression, d’amplification et de reproduction dans les environnements numériques, et que la violence numérique à l’encontre des femmes ne constitue ni un phénomène isolé ni un phénomène récent, mais s’inscrit dans un continuum de violences patriarcales traversant toutes les sphères de la vie, dont les effets s’étendent au corps, à la réputation, à la sécurité, à la participation à la vie publique, à la liberté d’expression ainsi qu’à l’exercice de la citoyenneté et des droits politiques des femmes » [8].

Ces violences peuvent prendre des formes multiples [9]. En ligne, elles se manifestent notamment par « les menaces, le harcèlement répété, les campagnes de haine et de discrédit, le harcèlement sexuel en ligne, l’extorsion numérique, l’obtention, la diffusion et/ou la manipulation d’images intimes sans consentement, la surveillance et le contrôle abusifs, l’usurpation d’identité, le vol et la publication de données personnelles et sensibles, le contrôle technologique coercitif, l’incitation à la violence physique ou sexuelle, les attaques coordonnées visant à imposer le silence […], les attaques racistes et misogynes […], ainsi que les campagnes de désinformation et de diffamation […] » [10]. Par ailleurs, les violences facilitées par la technologie peuvent englober toutes les formes de violences exacerbées par l’utilisation des outils numériques (téléphones, localisation, traçage) « telles que la violence conjugale ou domestique et la traite des êtres humains » [11].

→ Pour un glossaire spécifique sur les formes de VBGFT et la terminologie numérique, voir UNFPA (p. 61-73).

Si toutes les personnes peuvent être victimes de formes variées de violences facilitées par la technologie, les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée, en particulier celles « occupant des positions de leadership dans les sphères politique, judiciaire, journalistique, communautaire, artistique, universitaire, syndicale ou de l’activisme territorial » [12], les personnes LGBTQIA+, ainsi que, plus largement, les personnes marginalisées et/ou exposées à des discriminations intersectionnelles [13].

Les violences facilitées par la technologie peuvent avoir des conséquences graves et durables. Les préjudices subis par les victimes/survivant.es à la suite de cette violence peuvent être d’ordre mental et physique, sexuel, social, politique ou économique [14]. De par la nature multiple et répétitive de ces violences, le climat de peur et d’insécurité constant qu’elles instaurent ou encore leur gravité et persistance dans le temps, plusieurs études font état d’effets dévastateurs sur leurs victimes/survivant.es – « grave détresse émotionnelle et psychologique » [15]. Les VBG facilitées par la technologie impactent par ailleurs sur la sécurité, la vie privée, la liberté d’expression, l’intégrité physique, psychologique et sexuelle, et l’autonomie personnelle. Elles sont une forme de discrimination et constituent un obstacle à la jouissance et l’exercice de droits fondamentaux. Plus largement, ces violences ont « d’importantes répercussions systémiques et structurelles » au sein des communautés et sociétés [16].


Termes connexes

Notes

[1] Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), Technology-facilitated violence against women : towards a common definition, rapport de la réunion du groupe d’experts, New York, 2022, p. 4.

[2] Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Violence basée sur le genre facilitée par la technologie, Rendre tous les espaces sûrs, 2021, p. 12.

[3] Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW), Recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19, (« Recommandation générale no 35 »), Doc. ONU CEDAW/C/GC/35, 26 juillet 2017, par. 20.

[5] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur l’obligation de rendre des comptes en matière de violence à l’égard des femmes et des filles facilitée par la technologie, 4 mars 2026, 1552e réunion des Délégués des Ministres, CM/Rec(2026), Préambule.

[6] Conseil de l’Europe, Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), Recommandation générale n°1 sur la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes (« Recommandation générale no 1 »), 20 octobre 2021, p. 13.

[7] Organisation des États américains (OEA), Comité d’experts du Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention de Belém do Pará (MESECVI), Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Genero (« Loi modèle interaméricaine »), 10 décembre 2025, Préambule. Traduction non officielle.

[8] Idem.

[9] Voir UNFPA, op. cit., pp. 13-18.

[10] Loi modèle interaméricaine, op. cit., Préambule. Traduction non officielle. L’article 7 de la loi offre une lecture très détaillée des différents actes relevant de la violence digitale en vertu de la loi.

[11] Secrétaire général des Nations Unies, Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles : violence contre les femmes et les filles facilitée par les technologies (« Rapport du Secrétaire général »), Doc. ONU A/79/500, 8 octobre 2024, par. 11.

[12] Loi modèle interaméricaine, op. cit., préambule. Traduction non officielle.

[13] Rapport du Secrétaire général, op. cit., par. 17.

[14] Rapport du Secrétaire général, op. cit., par. 19.

[15] UNFPA, op. cit., pp. 25-27.

[16] Idem.