Viol

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Le viol est la forme de violences sexuelles la plus connue et la plus répandue, quels que soient le contexte, la société ou la région. Il constitue une forme de discrimination et de violence basée sur le genre (VBG), ainsi qu’une violation grave des droits humains fondamentaux, notamment du droit à l’autonomie et à l’intégrité physiques et sexuelles. Le viol est interdit par le droit international, et cette interdiction relève du droit coutumier [1].

En Droit international pénal, le viol est défini comme la « [prise de] possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps » [2]. L’acte doit avoir été commis « par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement » [3].

Lorsque les éléments susmentionnés sont réunis, le viol peut être poursuivi en tant que crime contre l’humanité [4], crime de guerre – dans les conflits armés internationaux et non internationaux [5] – et acte de Génocide [6]. Le viol peut également être un élément constitutif d’autres crimes internationaux, tels que la persécution liée au genre, la torture et les actes et traitements inhumains et dégradants ou encore l’esclavage sexuel.

Au cœur de la définition du viol, en droit international – qu’il s’agisse du Droit international pénal, du Droit international humanitaire ou du Droit international des droits humains – mais également dans les cadres régionaux et nationaux, se trouve la question du rapport entre coercition et consentement. En l’absence, pendant longtemps, d’une position claire au niveau international, les législations nationales et décisions judiciaires en découlant sont restées divisées, une majorité d’entre elles reposant principalement sur l’existence d’une forme de coercition pour caractériser le viol. Bien qu’inscrits dans des contextes spécifiques de violences commises à très grande échelle, les Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), dont la jurisprudence a profondément façonné l’interprétation et la répression des violences sexuelles en droit international, y compris du viol, ont contribué à faire évoluer l’approche vers une prise en compte croissante du consentement comme élément central de sa définition [7].

Aujourd’hui, la majorité des instruments régionaux et internationaux convergent vers une approche fondée sur le consentement et recommandent aux États, à l’instar de la Recommandation générale no 35 du Comité CEDAW, de « [v]eiller à ce que la définition des crimes de nature sexuelle […] se fonde sur le manque de consentement donné de son plein gré et prenne en compte les circonstances coercitives » [8]. La recommandation précise que cette définition doit s’appliquer « y compris [au] viol conjugal et [au] viol commis par un compagnon de sortie » [9]. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) confirme quant à elle que « le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes » [10].

Quel que soit le contexte dans lequel il est commis, le viol demeure un fléau touchant de manière disproportionnée les femmes et les filles, en temps de paix comme en période d’instabilité ou de conflit. Elles sont, à ce titre, les principales bénéficiaires des protections offertes par les instruments internationaux et régionaux contre cette violence et l’ensemble des Violences sexuelles (y compris liées aux conflits). Certains instruments soulignent néanmoins que les violences sexuelles, y compris le viol, affectent également les hommes et les garçons.

Ainsi, les Lignes directrices pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique soulignent que « [l]es violences sexuelles [y compris le viol] affectent également les hommes et les garçons et peuvent prendre des formes spécifiques visant à porter atteinte à la masculinité ou à la virilité de la victime, telles qu’elles résultent de la conception de l’auteur.e ». Elles précisent qu’« à l’instar des violences sexuelles faites aux femmes et aux filles, les violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons sont souvent utilisées comme moyen de domination, de subordination ou d’humiliation de la victime et/ou du groupe auquel elle appartient. Du fait des stéréotypes associés à la masculinité, les hommes et les garçons victimes de violences sexuelles font face à des difficultés spécifiques pour dénoncer de telles violences et recevoir une aide adéquate. Ce phénomène demeure en très grande majorité sous documenté » [11]. Cette reconnaissance est essentielle afin d’adopter une législation adéquate [12] et de mettre en place des services adaptés pour l’ensemble des victimes/survivant.es de telles violences.


Termes connexes

Notes

[1Comité international de la Croix Rouge (CICR), Règle 93, s.d.

[2Cour pénale internationale (CPI), Éléments des crimes, 3-10 septembre 2002 (révisés en 2010) (« Éléments des crimes de la CPI »), article 7(1)(g)-1, Élément 1.

[3Ibid. Élément 2.

[4Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), A/CON.183/9 (« Statut de Rome »), 17 juillet 1998 (entrée en vigueur le 1er juillet 2002), article 7-1-g.

[5Ibid. Dans les conflits armés internationaux : article 8-2-b-xxii. Dans les conflits armés non internationaux : article 8-2-e-vi).

[6Bureau du Procureur de la CPI, Document de politique générale relatif aux crimes liés au genre, décembre 2023, par. 51 et seq. ; voir Tribunal pénal international pour Rwanda (TPIR), Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Jugement, ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, par. 732-734, 1726. Voir également TPIR, Le Procureur c. Alfred Musema, Jugement, ICTR-96-13-T, 27 janvier 2000, par. 1728.

[7Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c. Anto Furundzija, Jugement, IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998, par. 185 : « (i) la pénétration sexuelle, fût-elle légère : (a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur ; ou (b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur ; (ii) par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne. » TPIY, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, Jugement, IT-96-23-T&IT-96-23/1-T, 22 février 2001 : les juges considèrent que la définition adoptée dans l’affaire Furundzija est trop restrictive car elle « passe sous silence d’autres facteurs qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime » (par. 438). Ils retiennent alors que « le consentement […] doit être donné volontairement et doit résulter de l’exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances » (par. 460). TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, op. cit., par. 597-598 : définit le viol comme une « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte ».

[8Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW), Recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19 (« Recommandation générale no 35 »), Doc. ONU CEDAW/C/GC/35, 26 juillet 2017, par. 29(e).

[9Idem.

[10Conseil de l’Europe, Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (« Convention d’Istanbul »), 11 mai 2011, article 36.2.

[11Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), Lignes directrices pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique, 2017, par. 3(2)(c).

[12Voir l’analyse menée par Refugee law Project sur les législations nationales relatives au viol contre les hommes et les garçons : Refugee Law Project, Plan UK, War Child (Chris Dolan), Into the mainstream : addressing sexual violence against men and boys in conflict, A briefing paper prepared for the workshop held at the Overseas Development Institute, 2014, p. 5-6.