Mesures de protection (pour les victimes et les témoins)

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Les mesures de protection sont des mesures prises pour protéger les victimes et les témoins et, le cas échéant, leur famille, contre les préjudices, y compris l’intimidation, les abus, les menaces, la violence et les représailles en réponse à des procédures judiciaires ou quasi-judiciaires (par exemple, les missions d’enquête, les missions d’établissement des faits, les affaires relatives aux droits humains soumises à des mécanismes quasi-judiciaires) [1]. Dans le contexte des violences sexuelles et basées sur le genre, ces mesures protègent les victimes et les témoins contre la stigmatisation et le rejet de leur famille et de leur communauté, dans le cas où leur identité et/ou leur témoignage sont divulgués au public. Le consentement préalable et éclairé des victimes et des témoins à la divulgation de leur identité ou de leurs données d’identification doit toujours être recherché et obtenu. Les mesures de protection « doivent garantir la sécurité, la dignité, la vie privée ainsi que le bien-être des victimes et des témoins, dans le respect des droits de la défense et des règles du procès équitable » [2].

Des mesures de protection sont essentielles à chaque phase du processus de justice, et en particulier lorsque les crimes présumés, comme dans le cas des violences sexuelles et basées sur le genre, présentent des risques élevés pour la sécurité des victimes et des témoins, et lorsqu’il existe un risque élevé de victimisation secondaire [3].

Les mesures de protection peuvent avoir des conséquences sur les droits des accusés, et éventuellement sur les garanties d’un procès équitable, ainsi que sur les victimes et les témoins eux-mêmes, avec des implications sur leur vie et celle de leur famille et de tiers. Elles doivent donc être bien encadrées [4]. Souvent, elles sont prévues dans le code de procédure pénale, la loi sur la police, une législation spéciale ou même la constitution, et il est recommandé que ces mesures soient régies par des dispositions souples pour répondre aux besoins de chaque cas [5]. Des programmes de protection peuvent être mis en place par les forces de police ou, lorsqu’elles n’ont pas la capacité ou la volonté de le faire, par des programmes nationaux [6]. Ces programmes peuvent encadrer des mesures allant de la protection physique quotidienne temporaire à, lorsque cela se justifie, une réinstallation complète ou un changement d’identité [7].

Les mesures de protection doivent être adaptées aux besoins individuels des victimes et des témoins, sur la base d’une évaluation menée par des professionnels ayant reçu une formation spécifique sur les crimes en question. Cela est particulièrement important dans les affaires concernant les violences sexuelles et basées sur le genre [8], où le risque de retraumatisation est élevé. La protection contre la retraumatisation doit donc faire partie intégrante des mesures de protection dès le début de chaque affaire [9].

Les tribunaux internationaux et régionaux ont mis en place des unités spéciales offrant divers services de protection aux témoins et aux victimes, y compris de violences sexuelles et basées sur le genre [10]. Le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale (CPI) prévoit que les victimes, les témoins ou toute autre « personne à laquelle la déposition d’un témoin peut faire courir un risque » peuvent bénéficier de mesures de protection [11]. Les témoins peuvent témoigner à huis clos, avec distorsion de l’image et/ou altération de la voix, ou utiliser un pseudonyme afin de ne pas être identifiés. Dans ces cas, les noms doivent également être expurgés dans les procès-verbaux publics et les documents accessibles [12]. Afin de respecter l’équité du procès, ces mesures s’appliquent à tous les témoins (cités à comparaître par le Procureur, la Défense, les représentants légaux des victimes ou les juges) [13].

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit, dans ses lignes directrices pour lutter contre les violences sexuelles, que les mesures pour assurer un environnement sécurisé permettant aux victimes et aux témoins de participer à une procédure judiciaire comprennent : l’utilisation de salles d’attente séparées pour les victimes et les auteur.es ; la possibilité de témoigner dans une cabine de protection ; la possibilité d’être escorté par des agents de police si nécessaire ; la possibilité de témoigner à distance (par exemple par vidéoconférence) ; une approche sensible de l’interrogatoire qui évite de traumatiser davantage la victime et la possibilité de fournir un hébergement sûr pendant la procédure judiciaire et le cas échéant, après celle-ci [14].


Termes connexes

Notes

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<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh1" class="spip_note" title="Notes 1" rev="appendix">1</a>] </span>Parlement européen et Conseil, <i><a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj/fra" class="spip_out" rel="external">Directive 2012/29/EU établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil</a></i>, 25 octobre 2012, paras. 9, 38, 52, 55, 58, articles 12, 18 « Droit à une protection » et 20 « Droit de la victime à une protection au cours de l’enquête pénale ». À l’article 18, la directive prévoit que : « Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s’assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l’intégrité physique de la victime et des membres de sa famille ». Voir également le document d’orientation connexe contenant des commentaires et des recommandations aux États, Commission européenne, <i><a href="https://commission.europa.eu/sites/default/files/13_12_19_3763804_guidance_victims_rights_directive_eu_en.pdf" class="spip_out" rel="external">DG Justice Guidance Document related to the transposition and implementation of Directive 2012/29/EU</a></i>, décembre 2013.</p>
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<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh2" class="spip_note" title="Notes 2" rev="appendix">2</a>] </span><i>Lignes directrices de la CADHP pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique</i>, op. cit., p. 35.</p>
</div><div id="nb3">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh3" class="spip_note" title="Notes 3" rev="appendix">3</a>] </span><i>Directive 2012/29/EU établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité</i>, 2012, op. cit., para. 57-58 ; <i>DG Justice Guidance Document on Directive 2012/29/EU</i>, op. cit.</p>
</div><div id="nb4">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh4" class="spip_note" title="Notes 4" rev="appendix">4</a>] </span>Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), <i><a href="https://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80620_F_ebook.pdf" class="spip_out" rel="external">Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée</a></i>, 2008, p. 43.</p>
</div><div id="nb5">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh5" class="spip_note" title="Notes 5" rev="appendix">5</a>] </span>Ibid, p. 44.</p>
</div><div id="nb6">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh6" class="spip_note" title="Notes 6" rev="appendix">6</a>] </span>Par exemple, concernant l’Ouganda : REDRESS et Avocats Sans Frontières, <i><a href="https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/ICD-Protection-Workshop_May-2017_Report.pdf" class="spip_out" rel="external">Workshop in Victim and Witness Protection at the Ugandan International Crimes Division</a></i> (ICD), 22 et 23 mai 2017, Kampala.</p>
</div><div id="nb7">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh7" class="spip_note" title="Notes 7" rev="appendix">7</a>] </span>Ibid, p. 93.</p>
</div><div id="nb8">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh8" class="spip_note" title="Notes 8" rev="appendix">8</a>] </span><i>Directive 2012/29/EU établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité</i>, 2012, op. cit., para. 58 et 61. À l’article 22 « Évaluation personnalisée des victimes afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection », la directive dispose que l’évaluation personnalisée doit prendre en compte « (a) les caractéristiques personnelles de la victime ; (b) le type ou la nature de l’infraction ; et (c) les circonstances de l’infraction ». Les articles 23 et 24 prévoient que des mesures spéciales peuvent être mises en place lorsqu’une victime a des besoins spécifiques, notamment lorsque la victime est un enfant. <i>DG Justice Guidance Document on Directive 2012/29/EU</i>, op. cit.</p>
</div><div id="nb9">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh9" class="spip_note" title="Notes 9" rev="appendix">9</a>] </span>Le guide des bonnes pratiques du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) prévoit spécifiquement, dans les affaires concernant des crimes sexuels et basés sur le genre, que les mesures visant à prévenir la retraumatisation doivent inclure l’accès à un traitement psychologique et médical professionnel et à des services de conseil dès la première rencontre avec les victimes ou les témoins, et que ces services doivent se poursuivre après que le témoignage a été présenté à la Chambre. Voir TPIR, <i><a href="https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/140130_prosecution_of_sexual_violence.pdf" class="spip_out" rel="external">Prosecution of Sexual Violence, Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions : Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda</a></i> (« Manuel des bonnes pratiques du TPIR »), 2014, para. 57. Voir paras. 58-71 pour plus d’informations sur ces mesures. Voir également, TSSL, <i><a href="http://www.rscsl.org/Documents/WVS%20Best%20Practices.pdf" class="spip_out" rel="external">Best-Practice Recommendations for the Protection & Support of Witnesses</a></i>, 2008.</p>
</div><div id="nb10">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh10" class="spip_note" title="Notes 10" rev="appendix">10</a>] </span>Voir par exemple la <i><a href="https://www.icty.org/fr/le-tribunal-en-bref/le-greffe/les-temoins/faq" class="spip_out" rel="external">Section d’aide aux victimes et aux témoins</a></i> du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), le <i><a href="https://www.irmct.org/fr/le-mecanisme-en-bref/fonctions/les-temoins" class="spip_out" rel="external">Service d’appui et de protection des témoins</a></i> du Mécanisme international des Nations unies appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, ou le <i><a href="http://www.rscsl.org/WVS.html" class="spip_out" rel="external">Service des témoins et des victimes</a></i> du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.</p>
</div><div id="nb11">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh11" class="spip_note" title="Notes 11" rev="appendix">11</a>] </span>Cour pénale internationale (CPI), <i><a href="https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RulesProcedureEvidenceEng.pdf" class="spip_out" rel="external">Règlement de procédure et de preuve</a></i>, ICC-ASP/1/3 et Corr. 1, deuxième partie, A/ (« Règlement de procédure et de preuve de la CPI »), 3-10 septembre 2002, règle 87.</p>
</div><div id="nb12">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh12" class="spip_note" title="Notes 12" rev="appendix">12</a>] </span>Ibid, para. 3.</p>
</div><div id="nb13">
<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh13" class="spip_note" title="Notes 13" rev="appendix">13</a>] </span>CPI, <i><a href="https://www.icc-cpi.int/about/witnesses?ln=fr" class="spip_out" rel="external">« Témoins »</a></i>.</p>
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<p><span class="spip_note_ref">[<a href="/fr/mesures-de-protection-pour-les-victimes-et-les-temoins#nh14" class="spip_note" title="Notes 14" rev="appendix">14</a>] </span><i>Lignes directrices de la CADHP pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique</i>, op. cit., p. 35-36.</p>
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