Mariage forcé

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Matrimonios infantiles, precoces y forzados

Mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés (MEPF)

Un mariage forcé a lieu lorsque l’une au moins des deux parties n’y a pas donné son libre, plein et véritable consentement [1], ou n’est pas en mesure d’y mettre un terme, « y compris du fait de la contrainte ou de fortes pressions sociales ou familiales » [2]. Il existe de nombreuses formes différentes de mariage forcé, dont le mariage forcé par le conjoint, les parents, la famille ou la communauté [3]. Le mariage forcé se produit également lorsque la législation ou les pratiques nationales permettent ou encouragent un violeur à épouser la victime afin d’échapper à des sanctions pénales, généralement avec le consentement de la famille de cette dernière [4].

Le mariage d’enfants et le mariage précoce font référence tous deux à une situation où au moins l’une des deux parties est un enfant de moins de 18 ans [5]. Le mariage précoce désigne également la situation où l’âge de la majorité dans le cadre juridique national est inférieur à dix-huit ans [6], ainsi que celle où une personne est âgée de plus de dix-huit ans mais n’est pas considérée comme capable de donner un consentement éclairé en raison de son « niveau de développement physique, émotionnel, sexuel et psychologique et social, ou par manque d’information sur les choix qui s’offrent à [elle] pour construire [sa] vie » [7]. Les mariages d’enfants et les mariages précoces sont qualifiés de mariages forcés [8] car les enfants ne sont pas considérés juridiquement comme capables de consentir à une telle union [9].

Les facteurs qui entraînent ou augmentent le risque de mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés (MEPF) sont nombreux, peuvent être cumulatifs ou se chevaucher, et comprennent :

  • La pauvreté, notamment lorsque de l’argent et/ou des biens sont offerts en échange du mariage, ce dernier étant un moyen de subvenir aux besoins du reste de la famille [10] ;
  • D’autres facteurs socio-économiques, notamment lorsque le MEPF permet aux familles ou aux clans de nouer une alliance, de renforcer la solidarité et les liens entre les groupes, ou de préserver les droits de propriété et d’héritage ;
  • Les lois et/ou pratiques et règles coutumières, traditionnelles, religieuses ou tribales inadéquates et préjudiciables [11] ;
  • Le besoin de protection et de sécurité, dans de nombreux cas en considérant que le MEPF est « dans le meilleur intérêt » de la fille, en particulier dans les zones où les filles sont très exposées au harcèlement et aux agressions physiques ou sexuelles [12], et dans les situations de conflit et d’urgence humanitaire [13] ;
  • Les migrations [14] ;
  • Les soi-disant « fierté » et « honneur » de la famille, notamment en réponse au viol ou aux conséquences d’une grossesse hors mariage ;
  • Le manque d’éducation et de sensibilisation [15].

Si les MEPF touchent tous les genres, la pratique est particulièrement répandue à l’encontre des femmes et des filles, et est intrinsèquement liée à des valeurs patriarcales et des normes propres au genre, aux inégalités, à la discrimination et aux stéréotypes profondément ancrés. D’après les Nations unies, « la part de filles concernées par cette pratique est anormalement élevée, puisqu’elles sont cinq fois plus touchées que les garçons » [16] et au moins 15 millions de filles sont soumises à un mariage forcé chaque année [17]. D’ici à 2030, « plus de 150 millions d’autres filles [seraient] mariées avant leur 18ème anniversaire », selon l’UNICEF et le Fonds des Nations unies pour la population [18].

Les MEPF sont une forme de violence sexuelle et basée sur le genre qui conduit à d’autres actes de violence physique, psychologique, sexuelle et économique et de discrimination [19]. Par exemple, les MEPF entraînent presque automatiquement des violences sexuelles, en particulier le viol conjugal, et éventuellement des grossesses forcées ou précoces. Il peut également découler de l’esclavage sexuel ou y conduire [20]. Le MEPF empêche par ailleurs la partie forcée, principalement les femmes et les filles, de faire des choix libres concernant certains aspects clés de leur vie, comme l’éducation, le travail, la santé, la parentalité, la sexualité ou les interactions sociales [21] et entraîne des violations de nombreux droits fondamentaux.

Mariages temporaires

Le mariage temporaire, également appelé « mariage contractuel », « mariage d’été » [22], « mariage Muta’a » (« mariage de plaisir ») [23] ou « mariage touristique » [24], désigne les situations dans lesquelles une famille vend un membre du foyer, en particulier une fille, dans le cadre d’un mariage de courte durée afin d’obtenir un avantage financier [25]. Le mariage temporaire est une forme de mariage d’enfant et de mariage forcé. Cette pratique est particulièrement connue dans les pays de la région MOAN (Moyen-Orient et Afrique du Nord), comme en Égypte où les filles seraient vendues pour être mariées à des hommes riches qui les exploitent pendant leurs vacances avant de les rendre à leur famille, pour être à nouveau mariées [26]. Certaines filles auraient été mariées une soixantaine de fois avant même d’avoir dix-huit ans [27].

La durée du mariage entre les filles et les visiteurs est généralement convenue par les parties en fonction des projets de voyage [28]. Durant cette période, les filles peuvent être contraintes de se rendre dans d’autres pays où elles seront ensuite exploitées, notamment en étant soumises à la prostitution forcée [29], ou vendues aux fins d’esclavage sexuel [30].

Le MEPF est interdit en vertu du droit international. Ainsi, la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, adoptée en 1964, stipule qu’« [a]ucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties » [31]. Ceci est conforme au droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement [32] tel que reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux [33]. Les États ont l’obligation de prévenir et d’éliminer le MEPF et de traduire les auteurs en justice [34]. Cette interdiction figure également au sein d’instruments internationaux et régionaux interdisant les violences connexes, comme l’exploitation sexuelle, la traite des êtres humains (y compris la traite sexuelle), la prostitution forcée, la maltraitance d’enfant, ainsi que la violence et la discrimination fondées sur le genre [35].

Comme le montre la jurisprudence des tribunaux hybrides, lorsque les éléments contextuels nécessaires sont réunis, toutes les formes de mariage forcé peuvent être poursuivies en vertu du droit pénal international comme « autres actes inhumains » en tant que crime contre l’humanité [36].


Termes connexes

Notes

[1] Voir notamment Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Résolution 1468 (2005) sur les mariages forcés et mariages d’enfants, 5 octobre 2005, para. 4 ; Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Résolution 2233(2018) sur les mariages forcés en Europe, 28 juin 2018, para. 3.

[2] Conseil des droits de l’homme, Prévention et élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés, Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/26/22, 2 avril 2014 (« Conseil des droits de l’homme, Rapport sur la prévention et l’élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés de 2014 »), para. 6.

[3] Parmi les autres formes de mariage forcé figurent l’esclavage héréditaire, la traite ou l’adoption à des fins de mariage. Voir I Do Project au Canada, « Types of Forced Marriage ».

[4] Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (« Comité CEDAW ») et Comité des droits de l’enfant (« Comité CRC »), Recommandation générale/observation générale nº 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et nº 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, CEDAW/C/GC/31 – CRC/C/GC/18, 14 novembre 2014 (« Comités CEDAW et CRC, Recommandation générale conjointe sur les pratiques préjudiciables »), para. 23.

[5] Comités CEDAW et CRC, Recommandation générale conjointe sur les pratiques préjudiciables, op. cit. ; Conseil de l’Europe, Résolution 1468 (2005) sur les mariages forcés et mariages d’enfants, op. cit., para. 7.

[6] Conseil des droits de l’homme, Rapport sur la prévention et l’élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés de 2014, op. cit., para 5.

[7] Idem. E. Lowe, N. Kharoufeh, B McKinley, E. McDonald, P. Alphonse, R. Boustani, M. Milivojevic et R. Ferguson, The Development of Global Responses to Child, Early and Forced Marriages, A Global scoping paper prepared for Haq Centre for Child Rights, 2017, p. 7.

[9] Il existe quelques exceptions, à condition que l’enfant n’ait pas moins de 16 ans. Voir Comités CEDAW et CRC, Recommandation générale conjointe sur les pratiques préjudiciables, op. cit., para. 20. Il est à noter que dans les législations nationales, l’âge du mariage est souvent sensiblement inférieur. Ces exceptions ont été critiquées comme créant une potentielle lacune en matière de protection. Voir par exemple l’initiative « Filles, pas épouses », qui soutient que les gouvernements devraient « disposer d’une législation claire et cohérente fixant à dix-huit ans l’âge minimum du mariage, et des garanties adéquates doivent être mises en place pour s’assurer que le consentement parental ou d’autres exceptions ne sont pas utilisés pour forcer les filles à se marier » https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-law/.

[11] C’est le cas, par exemple, lorsque les tuteurs des filles ont l’autorité juridique de donner leur consentement au mariage au nom des filles. Voir Comités CEDAW et CRC, Recommandation générale conjointe sur les pratiques préjudiciables, op. cit., para 21.

[12] Filles, pas épouses, « Les causes du mariage des enfants ».

[13] Assemblée générale des Nations unies (AGNU), Mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés, Rapport du Secrétaire général, A/71/253, 29 juillet 2016, para. 61.

[14] Comités CEDAW et CRC, Recommandation générale conjointe sur les pratiques préjudiciables, op. cit., para. 23.

[15] Conseil des droits de l’homme, Rapport sur la prévention et l’élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés de 2014, op. cit., para. 18.

[18] Programme mondiale UNFPA – UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants, Mettons fin au mariage des enfants, 2018, op. cit.

[19] Conseil de l’Europe, Résolution 2233 (2018), op. cit., paras. 2, 4.

[20] Conseil économique et social, Résolution 608(XXI), Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 30 avril 1956, articles 1 et 2 ; A. Adams, « Sexual Slavery : Do we Need This Crime in Addition to Enslavement ? », Criminal Law Forum, vol. 29, 2018, p. 279-323. Voir le débat au Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) sur la manière de poursuivre le mariage forcé dans les affaires suivantes : Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao, Jugement, SCSL-04-15-T, 2 mars 2009 ; TSSL, Prosecutor v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara and Santigie Borbor Kanu, Arrêt, SCSL-2004-16-A, 22 février 2008, paras. 187-203.

[21] The Development of Global Responses to Child, Early and Forced Marriages, A Global scoping paper prepared for Haq Centre for Child Rights, 2017, op. cit. ; Conseil de l’Europe, Résolution 2233 (2018), op. cit., para. 2.

[23] Ibid, p. 39.

[24] Idem ; Voir également Organisation internationale pour les migrations (OIM), Pilot Study : Tourist Marriage in Yemen, 2014.

[25] Conseil des droits de l’homme, Rapport sur la prévention et l’élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés de 2014, op. cit., para. 17.

[26] Regional Overview : Sexual Exploitation of Children in the Middle East and North Africa, 2020, op. cit., p. 34-35.

[27] Inter Press Service, « Underage Girls are Egypt’s Summer Rentals », 5 août 2013.

[28] Regional Overview : Sexual Exploitation of Children in the Middle East and North Africa, 2020, op. cit., p. 39.

[29] Comité CRC, Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Iraq, CRC/C/IRQ/CO/2-4, mars 2015 ; Voir également, Département d’État américain, Trafficking In Persons Report, 2019.

[32] AGNU, Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), Paris, 10 décembre 1948, article 16.

[33] Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies (PIDCP), 16 décembre 1966 (entrée en vigueur le 23 mars 1976), article 23.3 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (PIDESC), 16 décembre 1966 (entrée en vigueur le 3 janvier 1976), article 10 ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), 18 décembre 1979 (entrée en vigueur le 3 septembre 1981), articles 16(2) et 16(1)(b).

[34] Comités CEDAW et CRC, Recommandation générale conjointe sur les pratiques préjudiciables, op. cit.

[35] Concernant les obligations des États relatives à chacun de ces termes, voir les définitions pertinentes dans le présent glossaire.

[36] Voir TSSL, Jugement Sesay et al, op. cit., para. 1460 ; TSSL, Arrêt Brima et al., op. cit., paras. 187-203 ; Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Chambre de première instance, Le Procureur c/ Nuon Chea et Khieu Samphan, Jugement rendu à l’issue du deuxième procès, dossier n°002/19-09-2007/ECCC/TC, 16 novembre 2018, paras. 3686-3694.