Grossesse forcée

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La grossesse forcée est une forme de Violence reproductive et, plus largement, de Violences basées sur le genre (VBG).

En droit international pénal, aux termes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), la grossesse forcée est définie comme « la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international » [1].

L’affaire Dominic Ongwen, portée devant la CPI, constitue une référence majeure en la matière. Cette affaire, relative à un commandant de brigade de l’Armée de résistance du Seigneur déclaré coupable de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis en Ouganda entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005, est la première à inclure des accusations de grossesse forcée en tant que crime contre l’humanité et crime de guerre. Dans sa décision, la Chambre a notamment précisé que la grossesse forcée réside essentiellement « dans le fait de placer illégalement la victime dans une position où elle ne peut pas décider si elle souhaite ou non poursuivre sa grossesse ». Les juges ont également confirmé que l’existence de ce crime vise à protéger les droits reproductifs des femmes, notamment « le droit d’être enceinte et de déterminer de manière autonome la façon dont [une femme] entend mener sa grossesse », ainsi que le droit d’accéder aux informations et aux services de santé lui permettant de prendre ses propres décisions [2].

De manière générale, en vertu du Statut de Rome, la grossesse forcée peut constituer un crime contre l’humanité [3] et un crime de guerre [4] ou, selon les circonstances, participer à la commission d’un génocide [5].


En 2023, le Tribunal Militaire de Garnison d’Uvira (République Démocratique du Congo) a condamné Munyololo Mbao (alias Ndarumanga) à une peine de réclusion à perpétuité pour crimes contre l’humanité, y compris pour grossesse forcée. Cette décision historique fait de ce tribunal le premier tribunal pénal national à reconnaître la grossesse forcée en tant que crime international, offrant ainsi une reconnaissance sans précédents aux victimes et à leurs enfants [6].


La grossesse forcée n’est toutefois pas limitée aux situations de conflit, même si sa reconnaissance demeure plus limitée et prudente en dehors de ce contexte. Dans une décision marquante, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a ainsi jugé que le Guatemala avait violé les droits d’une jeune fille de 14 ans contrainte de poursuivre sa grossesse résultant d’un viol. Le comité a considéré que cette grossesse, ainsi que la parentalité forcée qui en découlait, constituaient – au delà d’une atteinte aux droits reproductifs – un traitement comparable à de la torture [7].

L’absence de position plus affirmée en droit international des droits humains s’explique en partie par les tensions existant avec certaines législations nationales relatives à l’avortement, notamment dans les États qui continuent à le criminaliser. En dehors des situations impliquant des mineur.es, les mécanismes internationaux demeurent généralement prudents. Pourtant, les restrictions absolues ou quasi absolues à l’avortement, particulièrement lorsqu’une grossesse résulte d’un viol, peuvent conduire de facto à imposer la poursuite d’une grossesse à une victime, même si cette situation n’est pas encore explicitement reconnue comme relevant de la grossesse forcée sur la scène internationale. Plusieurs instruments internationaux rappellent néanmoins l’obligation des États de garantir l’ensemble des droits reproductifs, y compris le droit de « décider librement […] du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens pour leur permettre d’exercer ces droits » [8].

La jurisprudence des organes conventionnels a progressivement renforcé la protection de l’autonomie reproductive, notamment en rappelant les obligations des États de garantir un exercice effectif des droits reproductifs et du consentement libre et éclairé. Sans traiter directement de la grossesse forcée comme catégorie autonome, certaines décisions s’en sont rapprochées. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a par exemple estimé qu’une législation italienne empêchant une femme de retirer son consentement après un traitement de fécondation portait atteinte à ses droits reproductifs, et a considéré de façon générale qu’une telle approche pourrait constituer un acte de grossesse forcée [9].


Termes connexes

Notes

[1Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), A/CON.183/9 (« Statut de Rome »), 17 juillet 1998 (entrée en vigueur le 1er juillet 2002), article 7-2-f. CPI, Éléments des crimes, 3-10 septembre 2002 (révisés en 2010) (« Éléments des crimes de la CPI »), article 7(2)(f).

[2CPI, Le Procureur c. Ongwen, ICC-02/04-01/15 A, Chambre d’appel, Arrêt, 15 décembre 2022, par. 1055.

[3Statut de Rome, op. cit., article 7-1-g.

[4Ibid. Dans les conflits armés internationaux : article 8-2-b-xxi, et les conflits armés non internationaux : article 8-2-e-vi.

[5Statut de Rome, op. cit., article 6.

[8Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Convention CEDAW), 18 décembre 1979 (entrée en vigueur le 3 septembre 1981), article 16(1)(e).

[9Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), S.C. et G.P. (représentés par un conseil, Cesare Romano) c. Italie, Communication no 22/2017, 28 mars 2019, par. 11.2.