Exposition forcée aux violences sexuelles

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L’exposition forcée aux violences sexuelles désigne une forme de violence sans contact physique direct, consistant à contraindre une personne, sans son consentement, à être témoin d’actes ou de contenus de violence sexuelle. Tout comme les actes exposés, l’exposition forcée est une forme de violence sexuelle et une violation de l’autonomie et de l’intégrité sexuelles [1].

En contexte de conflit, cette pratique est utilisée comme une stratégie d’humiliation, de domination, d’intimidation, de destruction et de terreur [2]. De nombreux exemples font état de personnes forcées à assister au viol de membres de leur famille, de proches ou simplement d’autres personnes co-détenues [3].

La jurisprudence internationale a reconnu la gravité de cette forme de violence sexuelle. Dans l’affaire Le Procureur c. Furundžija, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a établi que le fait de forcer une personne à observer les violences sexuelles infligées à une autre personne, d’autant plus lorsque cette personne est connue ou proche, entraîne de graves souffrances mentales [4]. Cette analyse s’est progressivement consolidée. En 2025, la Cour pénale internationale (CPI) a ainsi reconnu dans l’affaire Ali Kushayb que le fait de commettre des actes de violences, y compris sexuelles, en public ou en présence de témoins, engendre de grandes souffrances et une atteinte grave à la santé mentale constitutives d’actes inhumains [5].


Termes connexes

Notes

[1Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Document de politique générale relatif aux crimes liés au genre, décembre 2023, par. 62 ; Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ), Déclaration de la société civile sur la violence sexuelle, dans les Principes de La Haye sur la violence sexuelle, 2019, p. 25-26.

[2Commission des droits de l’homme, Formes contemporaines d’esclavage, Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, présenté́ par Mme Gay J. McDougall, Rapporteuse spéciale, Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1998/13, 28 mai 1998, par. 22. « Ce genre de crimes vise souvent à humilier fortement les victimes et, lorsque des personnes sont contraintes d’assister à une scène de violence sexuelle, à intimider la communauté ».

[3Par exemple, en Ouganda : CPI, Chambre de première instance IX, Le Procureur c. Dominic Ongwen, Jugement, ICC-02/04-01/15, 4 février 2021, par. 166 (une combattante de la LRA a violé une femme civile tandis que le mari de la victime était contraint d’assister à la scène) ; au Myanmar concernant des membres d’une même famille : Institute for International Criminal Investigations (IICI) & REDRESS, Supplement to the International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict : Myanmar, mars 2018, p. 6-7 ; en Sierra Leone : Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) : TSSL, Le Procureur c. Issa Hassan Sesay et autres, Jugement, SCSL-04-15-T, 2 mars 2009, par. 1194 (homme forcé à regarder sa femme se faire violer) et 1347 (homme forcé d’observer de multiples viols et le meurtre de sa femme, homme forcé de compter le nombre de personnes violant sa femme).

[4TPIY, Chambre de première instance, Le Procureur c. Anto Furundzija, Jugement, 10 décembre 1998, par. 267.

[5CPI, Chambre de première instance I, Situation au Darfour, Soudan, Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (Ali Kushayb), Jugement, 6 octobre 2025, par. 885.