Droit d’asile et droits des réfugiés

Dernière mise à jour le

Le droit international des réfugiés et les droits en matière d’asile trouvent leur fondement dans la Convention relative au statut des réfugiés(1951) et son Protocole de 1967. Ensemble, ces textes constituent le principal cadre juridique mondial régissant la protection des personnes qui, « craignant avec raison d’être persécutée[s] du fait de [leur] race, de [leur] religion, de [leur] nationalité, de [leur] appartenance à un certain groupe social ou de [leurs] opinions politiques, se trouve[nt] hors du pays dont elle[s] [ont] la nationalité et qui ne peu[ven]t ou, du fait de cette crainte, ne veu[len]t se réclamer de la protection de ce pays » (article 1A(2)). Le principe de non-refoulement, consacré par l’article 33 de la Convention de 1951 et largement reconnu comme une règle de droit international coutumier, interdit le renvoi de toute personne vers un territoire où elle court un risque réel de persécution.

Bien qu’elle ne figure pas explicitement parmi les motifs de persécution énoncés dans la Convention de 1951, la persécution fondée sur le Genre a progressivement été prise en compte grâce à des interprétations intégrant les demandes liées au genre et s’appuyant sur les cadres existants en matière de Droit international des droits humains [1]. La persécution fondée sur le genre est le plus souvent considérée comme relevant de ce qui est interprété comme l’« appartenance à un certain groupe social », bien que les demandes puissent également se fonder sur la religion, les opinions politiques ou d’autres motifs prévus par la Convention, selon le contexte [2]. Les formes de préjudice lié au genre qui ont été reconnues comme pouvant constituer une persécution [3] comprennent les violences sexuelles, les violences domestiques, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les crimes dits d’honneur, la stérilisation forcée, les sanctions pour transgression des mœurs sociales, ainsi que la persécution fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre [4].

La recommandation générale no 32 (2014) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW) sur les dimensions liées au genre du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes offre un cadre pour ces évolutions interprétatives au niveau des organes conventionnels. Elle précise que lorsque l’État tolère sciemment de tels actes, ou refuse d’offrir une protection effective ou s’avère incapable de le faire, la persécution fondée sur le genre peut justifier une demande d’asile même lorsque cette persécution est le fait d’acteurs non étatiques, notamment des partenaires intimes, des membres de la famille ou des communautés. Lorsque la violence ou la persécution fondée sur le genre est perpétrée directement par l’État ou ses agents, une demande d’asile est clairement fondée sur la Convention de 1951. Ce cadre, qui repose sur l’interdiction de la discrimination prévue par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Convention CEDAW) et sur sa norme de diligence raisonnable, a fourni le fondement normatif à partir duquel des instruments régionaux ont élaboré des obligations plus spécifiques et contraignantes [5] . En outre, la recommandation précise que les formes de persécution liées au genre sont des formes de persécution dirigées contre les femmes « parce qu’elles sont des femmes ou elles les touchent de manière disproportionnée ». La recommandation invite les États à interpréter la définition du réfugié figurant dans la Convention de 1951 en tenant compte des conditions particulières des femmes et à se servir de l’identité de genre comme facteur de reconnaissance de l’appartenance de réfugié à un groupe social particulier ; elle établit en outre que la Convention CEDAW interdit aux États parties de renvoyer une femme vers un territoire où elle serait exposée à des formes graves de persécution ou de violence fondées sur le genre.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul, 2011) établit un lien explicite entre les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) et le droit d’asile en vertu de son article 60, qui impose aux États parties de veiller à ce que les violences à l’égard des femmes basées sur le genre puissent être reconnues comme une forme de persécution au sens de l’article 1A(2) de la Convention de 1951, à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention, et à ce que des procédures d’accueil et des processus de détermination du droit d’asile sensibles au genre soient mis en place [6]. L’article 61 interdit le renvoi des victimes de violences basées sur le genre vers tout pays où leur vie serait en danger ou où elles risqueraient d’être soumises à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Au sein de l’Union européenne, la directive concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (2011/95/UE) (directive « qualification » dans sa version refondue de 2011) a conféré à ces principes une force juridique contraignante, en exigeant explicitement que le genre soit pris en considération dans le cadre de l’évaluation des demandes d’asile et de l’identification de groupes sociaux particuliers (articles 4(3)(c), 9(2)(f) and 10(1)(d))) [7]. En outre, la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) élargit la définition du réfugié pour y inclure les personnes contraintes de fuir en raison « d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public » – une norme applicable aux conflits à grande échelle et à la détérioration de l’ordre public, qui peut englober les déplacements dans des contextes où la violence fondée sur le genre est généralisée, bien que la Convention elle-même ne traite pas spécifiquement du genre.


Les évolutions jurisprudentielles notables de ces dernières années ont renforcé la reconnaissance de la persécution basée sur le genre dans le droit d’asile.

En Europe, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu trois arrêts historiques en 2024, chacun d’entre eux faisant progresser une approche de l’asile tenant compte des spécificités liées au genre. Dans l’affaire WS c. Agence d’État pour les réfugiés relevant du Conseil des ministres (SAR) (C-621/21, 16 janvier 2024), la Cour a estimé que les femmes victimes de violences domestiques peuvent être considérées comme appartenant à un « certain groupe social » au sens du droit européen en matière d’asile. La Cour a précisé que le genre est une caractéristique innée répondant au premier critère d’« appartenance à un certain groupe social », et que les femmes dans leur ensemble peuvent prétendre à une protection internationale, tout comme les groupes de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire. L’arrêt a également confirmé que la notion d’« atteintes graves » englobe non seulement les actes commis par les autorités publiques, mais aussi ceux perpétrés par des acteurs non étatiques, à condition que l’État soit incapable ou refuse d’offrir une protection. Dans l’affaire K et L c. le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité (C-646/21, 11 juin 2024), la Cour a reconnu que les femmes, y compris les mineures, qui s’identifient à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes peuvent, en fonction des conditions qui prévalent dans leur pays d’origine, appartenir à un certain groupe social susceptible de faire l’objet de persécutions, ce qui constitue un motif justifiant l’octroi du statut de réfugié. Et dans l’affaire AH et FN contre l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile (affaires jointes C-608/22 et C-609/22, 4 octobre 2024), la Cour a confirmé que les femmes afghanes pourraient, en raison du caractère systémique des restrictions imposées par le régime taliban, être considérées comme exposées à un risque général de persécution en raison de leur genre et de leur nationalité, de sorte qu’une évaluation individualisée du risque n’est pas toujours requise selon la procédure habituelle.

En Australie, la Haute Cour, dans l’affaire Minister for Immigration and Multicultural Affairs c. Khawar (2002) HCA 14, a admis que les femmes pakistanaises victimes de violences domestiques, en cas de non-respect par l’État de son obligation de protection, pouvaient constituer un certain groupe social au sens de la Convention de 1951, et dans l’affaire Applicant S c. Minister for Immigration and Multicultural Affairs (2004) HCA 25, la Cour a défini un critère flexible en deux volets permettant d’identifier un certain groupe social.

Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords, dans l’affaire Secretary of State for the Home Department c. Fornah (2006) UKHL 46, a reconnu que les femmes de Sierra Leone exposées au risque de mutilations génitales féminines pouvaient constituer un certain groupe social au sens de la Convention de 1951.


Malgré ces avancées, la mise en œuvre demeure extrêmement inégale. La reconnaissance des persécutions fondées sur le genre dans le cadre de la détermination du statut de réfugié varie considérablement d’un État à l’autre, et les demandeurs d’asile dont les motifs sont liés au genre continuent de se heurter à des obstacles structurels, notamment des garanties procédurales insuffisantes, des préjugés culturels chez les décideurs, des pratiques d’évaluation de la crédibilité qui pénalisent les révélations tardives, ainsi que l’absence de conditions d’accueil sensibles au genre. Les femmes demandeuses d’asile sont également exposées à un risque accru de subir des VSBG pendant leur déplacement, leur transit et leur réinstallation, une réalité qui exige des États qu’ils intègrent des approches sensibles au genre non seulement au moment de la détermination du statut, mais tout au long de l’ensemble des procédures et des services d’asile.

Notes

[2HCR, Principes directeurs no1, op. cit., par. 30-31 ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW), Recommandation générale no 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie(Recommandation générale no 32), Doc. ONU CEDAW/C/GC/32, 5 novembre 2014, par. 30.

[3Ces formes sont énumérées dans la Recommandation générale n° 32 du Comité CEDAW, op. cit., par. 15, qui les reconnaît comme « de jure et de facto, des motifs légitimes de protection internationale en droit et en pratique ». Voir également HCR, Principes directeurs no1, op. cit., par. 9. Concernant spécifiquement la persécution fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, voir HCR, Principes directeurs sur la protection internationale no 9 : demandes de statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans le contexte de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (Principes directeurs no 9), HCR/GIP/12/09, 23 octobre 2012.

[4Comité CEDAW, Recommandation générale n° 32, op. cit., par. 15 ; HCR, Principes directeurs no 1, op. cit., par. 9. À propos de la persécution fondée spécifiquement sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, voir HCR, Principes directeurs no 9, op. cit.

[5La norme de diligence raisonnable, établie pour la première fois par le Comité CEDAW dans sa Recommandation générale no 19 sur la violence à l’égard des femmes, 1992, par. 9, et réaffirmée dans la Recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, Doc. ONU CEDAW/C/GC/35, 26 juillet 2017, par. 24, impose aux États de prévenir les actes de violence fondée sur le genre, qu’ils soient perpétrés par des acteurs étatiques ou non étatiques, de mener des enquêtes, d’engager des poursuites et de prendre des sanctions dans ces cas. Dans le contexte de l’asile, la Recommandation générale no 32 applique cette norme pour exiger des États qu’ils veillent à ce que les femmes soient efficacement protégées contre les préjudices infligés par des acteurs non étatiques, et que le manquement à cette obligation engage la responsabilité de l’État : Comité CEDAW, no 32, op. cit., par. 27.

[6Louise Hooper, Demandes d’asile fondées sur le genre et non-refoulement : articles 60 et 61 de la Convention d’Istanbul, Conseil de l’Europe, Strasbourg, Décembre 2019.

[7European Union Agency for Asylum (EUAA), Jurisprudence relative aux violences fondées sur le genre à l’égard des femmes, février 2025.