Conflit armé

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Malgré les interdictions claires du droit international, les violences sexuelles et basées sur le genre sont fréquemment utilisées comme un outil intentionnel au cours des conflits et continuent d’être répandues et généralisées dans les conflits armés. Reconnaissant cette prévalence, le Conseil de sécurité des Nations unies, dans sa résolution 1888 (2009), a sollicité la nomination d’un.e représentant.e spécial.e du Secrétaire général sur les violences sexuelles commises en période de conflit (RSSG) [1]. Cette personne agit en tant que porte-parole et promoteur des politiques relatives aux violences sexuelles liées aux conflits. Les rapports préparés par le bureau du RSSG documentent les violences sexuelles liées aux conflits, perpétrées au cours de divers conflits armés à travers le monde, et fournissent des informations sur leurs responsables présumés. Les auteurs identifiés sont tenus de remédier aux violations au travers d’un plan d’action et de l’ouverture d’un dialogue avec le bureau du RSSG, afin d’être radiés de la liste dans les rapports ultérieurs [2].

En vertu du droit international pénal, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale interdit une série de crimes sexuels et basés sur le genre au titre de crimes de guerre, qu’ils soient commis dans le cadre d’un conflit armé international ou non international [3].

Les conflits armés internationaux et non internationaux

Le droit international distingue et définit deux catégories de conflits armés : les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux (ou conflits internes) [4]. Du point de vue du droit, il n’existe aucun autre type de conflit. La nature d’un conflit peut évoluer et passer d’interne à international, ou l’inverse, selon les faits qui prévalent à un moment donné.

La distinction est importante car la caractérisation du conflit déterminera le droit applicable. Le droit des conflits armés, ou droit international humanitaire, contient des règles visant à limiter les effets des conflits armés. Théoriquement, le droit régissant les conflits armés non internationaux est moins codifié. Cependant, ce droit continue à se développer et se rapproche des règles du droit international humanitaire pour les conflits armés internationaux, diminuant ainsi la distinction existante entre les deux ensembles de règles. De plus, une étude menée par le Comité international de la Croix-Rouge [5] montre que de nombreuses règles initialement conçues pour s’appliquer uniquement aux conflits internationaux s’appliquent également – en tant que règles coutumières – aux conflits armés non internationaux.

Internationaux

Un conflit est qualifié d’international lorsqu’il y a recours à la force armée entre deux ou plusieurs États, même si l’un de ces États ne reconnaît pas la situation comme étant une guerre [6].

Non internationaux

Les conflits armés non internationaux ou internes sont des conflits entre les forces gouvernementales et les groupes armés non gouvernementaux, ou entre de tels groupes uniquement [7]. Les conflits internes doivent être distingués des situations de violence de faible intensité telles que les émeutes et les actes de violence isolés et sporadiques [8]. Pour qu’une situation constitue un conflit armé interne, deux critères doivent être remplis : 1. Les hostilités doivent atteindre un niveau minimum d’intensité (par exemple, lorsque l’État utilise les forces armées par opposition à la police contre l’autre partie) et 2. Les groupes armés concernés doivent posséder des forces armées organisées, y compris des structures de commandement, pour être reconnus comme partie au conflit [9].


Termes connexes

Notes

[1Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), Résolution 1888 (2009), S/RES/1888(2009), 30 septembre 2009, para. 4.

[2Pour en savoir plus sur le mandat de la représentante spéciale et son bureau, voir : Bureau du RSSG sur les violences sexuelles commises en période de conflit.

[3Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CON.183/9 (« Statut de Rome »), 17 juillet 1998 (entrée en vigueur le 1er juillet 2002), articles 8(2)(b)(xxii) et 8(2)(e)(vi).

[4Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ?, Prise de position, mars 2008 ; Pour des informations sur les « conflits armés internationalisés » voir, TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, Arrêt, IT-94-1-A, 15 juillet 1999, para. 84 ; G.S. Stewart, « Towards a single definition of armed conflict in international humanitarian law : A critique of internationalized armed conflict », Revue internationale de la Croix Rouge, no 850, 2003, p. 313-350 ; CICR, « Internationalized internal armed conflict », CICR Casebook, s.d. ; Médecins Sans Frontières, « Dictionnaire pratique du droit humanitaire », s.d.

[6TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, IT-94-1-A, 2 octobre 1995, para. 70.

[9TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, Jugement, IT-94-1-T, 7 mai 1997, paras. 561-568 ; Voir aussi TPIY, Le Procureur c/ Fatmir Limaj, Jugement, IT-03-66-T, 30 novembre 2005, paras. 84, 94-170.